J.O. 46 du 23 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière


NOR : SANX0600224P



Monsieur le Président,

L'article 74-1 de la Constitution autorise le Gouvernement à étendre à l'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

La présente ordonnance, prise dans ce cadre, traite du régime de prestations familiales et du régime de retraite applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'essentiel, le régime des prestations familiales actuellement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon résulte d'un arrêté du gouverneur des îles Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 1966. Dans ce cadre, ont été instaurées les allocations familiales, les allocations prénatales et postnatales et l'allocation de salaire unique.

L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales a confirmé le régime de prestations familiales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon et y a étendu le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale créée en 1975 en métropole.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est depuis lors en grande partie restée à l'écart des évolutions législatives et réglementaires qu'ont connues la métropole et les départements d'outre-mer en matière de prestations familiales. L'objectif de la présente ordonnance est d'améliorer la situation des familles saint-pierraises, par un alignement du régime des prestations familiales, dans ses différentes composantes, sur celui de la métropole, en étendant à ce territoire les dispositions relatives au complément familial, à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et à l'allocation de rentrée scolaire, en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Ces mesures permettront aux allocataires de Saint-Pierre-et-Miquelon de bénéficier des prestations suivantes :

- les allocations familiales, les majorations pour âge à onze et seize ans (au lieu de dix et quinze ans actuellement) et le forfait d'allocations familiales versé pendant un an aux familles ayant au moins trois enfants à charge afin de compenser la diminution du montant des allocations qui intervient lorsque l'aîné des enfants atteint son vingtième anniversaire ;

- le complément familial pour les familles d'au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus ;

- au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant, la prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, le complément de libre choix d'activité ;

- l'allocation de rentrée scolaire.

Les allocations créées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant se substitueront, pour les droits ouverts au titre des enfants nés après le 1er mars 2007, aux anciennes allocations en vigueur dans le territoire : les allocations prénatales, les allocations de maternité et l'allocation de salaire unique. L'allocation de rentrée scolaire est attribuée, pour l'année scolaire en cours, dès la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En ce qui concerne le régime des retraites, il s'agit d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la mesure, adoptée dans le cadre de la réforme des retraites intervenue en 2003, d'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.

Les conditions d'application de ces dispositions seront celles prévues pour le régime général, sous réserve des adaptations exigées par les spécificités du régime de retraite applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourront ainsi partir en retraite avant soixante ans les assurés qui ont commencé à travailler avant l'âge de quatorze ou quinze ans et qui ont validé une durée d'assurance d'au moins quarante-deux ans pour la retraite, une partie de cette durée ayant donné lieu au versement des cotisations à leur charge.

Les dispositions nouvelles remplacent celles des articles 11 et 11-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 et ajoutent un article 6-1 à la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 1er aménage le régime des prestations familiales actuellement en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il rend applicables à cette collectivité les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux allocations familiales, au complément familial, à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et à l'allocation de rentrée scolaire, ainsi que la règle de non-cumul des prestations du régime français avec les prestations éventuelles des régimes étrangers.

Cet article étend par ailleurs à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon la possibilité de prendre en compte dans l'appréciation des ressources des allocataires une évaluation forfaitaire de leur train de vie lorsque celui-ci laisse entrevoir une situation financière et sociale qui ne justifierait pas l'attribution d'une prestation sous condition de ressources.

L'article 2 étend le dispositif de retraite anticipée existant en métropole pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions de la présente ordonnance. Le régime des prestations familiales s'applique à compter du 1er mars 2007, à l'exception des dispositions relatives à la PAJE, pour lesquelles il est prévu une montée en charge progressive, et à l'allocation de rentrée scolaire, qui sera attribuée, pour l'année scolaire en cours, aux ménages qui avaient la charge de l'enfant au jour de la rentrée scolaire.

Dans ces conditions, il est précisé que les droits aux prestations supprimées sont maintenus en faveur de leurs titulaires jusqu'à leur terme.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.